Le régime de report d'imposition institué par l'article 150-0 B ter du Code général des impôts en cas d'apport de titres par des particuliers à des sociétés que ceux-ci contrôlent expire en cas de cession, par ces dernières, des titres concernés dans les trois ans de l'apport. Une dérogation est toutefois prévue, au même article, lorsque la société bénéficiaire de l'apport procède, dans les deux ans de cette cession, au réinvestissement d'une certaine quote-part du produit de la cession dans le financement d'une activité économique ou dans l'acquisition de titres d'une société exerçant une telle activité et dont elle obtient le contrôle. Le Conseil d'Etat juge que la société qui procède à ce réinvestissement ne doit pas disposer du contrôle de celle-ci à la date à laquelle elle va effectuer ce dernier. Est ainsi indifférente la circonstance que la société qui procède au réinvestissement ait antérieurement contrôlé de façon indirecte la société dans laquelle celui-ci est réalisé, dès lors qu'elle n'exerçait plus de contrôle au moment d'effectuer cette opération. - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Droit des sociétés Année : 2024

Le régime de report d'imposition institué par l'article 150-0 B ter du Code général des impôts en cas d'apport de titres par des particuliers à des sociétés que ceux-ci contrôlent expire en cas de cession, par ces dernières, des titres concernés dans les trois ans de l'apport. Une dérogation est toutefois prévue, au même article, lorsque la société bénéficiaire de l'apport procède, dans les deux ans de cette cession, au réinvestissement d'une certaine quote-part du produit de la cession dans le financement d'une activité économique ou dans l'acquisition de titres d'une société exerçant une telle activité et dont elle obtient le contrôle. Le Conseil d'Etat juge que la société qui procède à ce réinvestissement ne doit pas disposer du contrôle de celle-ci à la date à laquelle elle va effectuer ce dernier. Est ainsi indifférente la circonstance que la société qui procède au réinvestissement ait antérieurement contrôlé de façon indirecte la société dans laquelle celui-ci est réalisé, dès lors qu'elle n'exerçait plus de contrôle au moment d'effectuer cette opération.

Jean-Luc Pierre
Fichier non déposé

Dates et versions

hal-04601520 , version 1 (05-06-2024)

Identifiants

  • HAL Id : hal-04601520 , version 1

Citer

Jean-Luc Pierre. Le régime de report d'imposition institué par l'article 150-0 B ter du Code général des impôts en cas d'apport de titres par des particuliers à des sociétés que ceux-ci contrôlent expire en cas de cession, par ces dernières, des titres concernés dans les trois ans de l'apport. Une dérogation est toutefois prévue, au même article, lorsque la société bénéficiaire de l'apport procède, dans les deux ans de cette cession, au réinvestissement d'une certaine quote-part du produit de la cession dans le financement d'une activité économique ou dans l'acquisition de titres d'une société exerçant une telle activité et dont elle obtient le contrôle. Le Conseil d'Etat juge que la société qui procède à ce réinvestissement ne doit pas disposer du contrôle de celle-ci à la date à laquelle elle va effectuer ce dernier. Est ainsi indifférente la circonstance que la société qui procède au réinvestissement ait antérieurement contrôlé de façon indirecte la société dans laquelle celui-ci est réalisé, dès lors qu'elle n'exerçait plus de contrôle au moment d'effectuer cette opération.. Droit des sociétés , 2024, 6, pp.Comm. 87. ⟨hal-04601520⟩
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