Le contrôle des principes budgétaires applicables aux lois de financement de la sécurité sociale (LFSS).
Résumé
Since the increasing taxation of social security resources, the LFSS appears to reflect the historical principle of consent to tax. The concrete implementation of this principle requires, in order to remain at all little in a democratic rule of law, respect for classic budgetary rules (annuality, unity, universality, specialty) and/or new ones (sincerity and balance). But the specific characteristics of the LFSS lead either to adapt (annuality, unity, specialty) or to set aside (universality) or sometimes to strengthen (sincerity and balance) these rules subject to an optional control of constitutionality on the basis of article 61 paragraph 2 of the 1958 Constitution.
Les LFSS paraissent traduire depuis la fiscalisation croissante des ressources de la sécurité sociale le principe historique du consentement à l’impôt. La mise en oeuvre concrète de ce principe exige, pour demeurer un tant soit peu dans un Etat de droit démocratique, le respect des règles budgétaires classiques (annualité, unité, universalité, spécialité) et/ou nouvelles (sincérité et équilibre). Mais les caractéristiques propres des LFSS conduisent soit à adapter (annualité, unité, spécialité) soit à écarter (universalité) voire parfois à renforcer (sincérité et équilibre) ces règles soumises à un contrôle facultatif de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61 alinéa 2 de la Constitution de 1958.