Il est prévu pour l'essentiel à l'article 238 A du Code général des impôts que les sommes versées par une entreprise française à une entreprise étrangère au titre de prestations de services facturées par cette dernière ne sont des charges déductibles, lorsque celle-ci est établie dans un pays à fiscalité privilégiée, qu'à condition que l'entreprise française apporte la preuve que lesdites sommes correspondent à des opérations réelles et ne revêtent pas un caractère anormalement exagéré : des difficultés, qui concernent à des degrés divers l'administration, le contribuable et le juge de l'impôt, peuvent être rencontrées dans l'application de ce dispositif. - Archive ouverte HAL
Article Dans Une Revue Revue de droit fiscal Année : 2024

Il est prévu pour l'essentiel à l'article 238 A du Code général des impôts que les sommes versées par une entreprise française à une entreprise étrangère au titre de prestations de services facturées par cette dernière ne sont des charges déductibles, lorsque celle-ci est établie dans un pays à fiscalité privilégiée, qu'à condition que l'entreprise française apporte la preuve que lesdites sommes correspondent à des opérations réelles et ne revêtent pas un caractère anormalement exagéré : des difficultés, qui concernent à des degrés divers l'administration, le contribuable et le juge de l'impôt, peuvent être rencontrées dans l'application de ce dispositif.

Jean-Luc Pierre
Fichier non déposé

Dates et versions

hal-04487864 , version 1 (04-03-2024)

Identifiants

  • HAL Id : hal-04487864 , version 1

Citer

Jean-Luc Pierre. Il est prévu pour l'essentiel à l'article 238 A du Code général des impôts que les sommes versées par une entreprise française à une entreprise étrangère au titre de prestations de services facturées par cette dernière ne sont des charges déductibles, lorsque celle-ci est établie dans un pays à fiscalité privilégiée, qu'à condition que l'entreprise française apporte la preuve que lesdites sommes correspondent à des opérations réelles et ne revêtent pas un caractère anormalement exagéré : des difficultés, qui concernent à des degrés divers l'administration, le contribuable et le juge de l'impôt, peuvent être rencontrées dans l'application de ce dispositif.. Revue de droit fiscal, 2024, 9, pp.Comm. 193. ⟨hal-04487864⟩
14 Consultations
0 Téléchargements

Partager

More