La donation d’une récompense respecte le principe d’immutabilité des régimes matrimoniaux
Résumé
Commentaire de l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 6 février 2007.
I - La validité de la libéralité
Il est admis que la donation d'une somme d'argent payable au décès est un acte valable dans la mesure où le disposant la donne pour le jour de sa mort. Une telle libéralité, variété de donation à terme, ne peut être annulée comme constituant une donation de biens à venir. En l'espèce, la donation de récompense peut être assimilée à une donation de somme d'argent. Il est cependant indispensable de déterminer l'objet de cette donation (A) et de savoir si elle respecte ou non le principe de l'immutabilité des régimes matrimoniaux (B).
A - L'objet de la donation
B - Le respect du principe d'immutabilité des régimes matrimoniaux
II - L'évaluation de la libéralité
En l'espèce, deux actes de disposition distincts ont été réalisés : l'un porte sur la donation par l'épouse, par préciput et hors part, de l'immeuble à son fils et l'autre sur la donation des récompenses. Le litige ne porte que sur la clause disposant du droit à récompense et non pas sur la donation de l'immeuble qui ne concerne pas la succession du mari. Afin de pouvoir procéder au partage de la succession du mari, le montant de la libéralité faite au fils doit être déterminé. L'évaluation de la donation de récompense pose deux questions distinctes. La première, au regard de la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux, de la date d'évaluation du profit subsistant (A) et la seconde, au regard de la liquidation de la succession du mari, des valeurs à retenir pour procéder à la réunion fictive des biens du défunt en application de l'article 922 du code civil (B).
A - La date d'évaluation du profit subsistant
B - L'évaluation de la donation au regard de l'article 922 du code civil
I - La validité de la libéralité
Il est admis que la donation d'une somme d'argent payable au décès est un acte valable dans la mesure où le disposant la donne pour le jour de sa mort. Une telle libéralité, variété de donation à terme, ne peut être annulée comme constituant une donation de biens à venir. En l'espèce, la donation de récompense peut être assimilée à une donation de somme d'argent. Il est cependant indispensable de déterminer l'objet de cette donation (A) et de savoir si elle respecte ou non le principe de l'immutabilité des régimes matrimoniaux (B).
A - L'objet de la donation
B - Le respect du principe d'immutabilité des régimes matrimoniaux
II - L'évaluation de la libéralité
En l'espèce, deux actes de disposition distincts ont été réalisés : l'un porte sur la donation par l'épouse, par préciput et hors part, de l'immeuble à son fils et l'autre sur la donation des récompenses. Le litige ne porte que sur la clause disposant du droit à récompense et non pas sur la donation de l'immeuble qui ne concerne pas la succession du mari. Afin de pouvoir procéder au partage de la succession du mari, le montant de la libéralité faite au fils doit être déterminé. L'évaluation de la donation de récompense pose deux questions distinctes. La première, au regard de la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux, de la date d'évaluation du profit subsistant (A) et la seconde, au regard de la liquidation de la succession du mari, des valeurs à retenir pour procéder à la réunion fictive des biens du défunt en application de l'article 922 du code civil (B).
A - La date d'évaluation du profit subsistant
B - L'évaluation de la donation au regard de l'article 922 du code civil