Le liquidateur n’est pas recevable à exercer à l’encontre du loueur une action sur le fondement de l’article L. 144-7 du Code de commerce
Résumé
Observations à propos de Cass. com., 13 déc. 2005, n° 04-18.567 : Le liquidateur, qui ne peut légalement agir que dans l'intérêt de tous les créanciers et non dans l'intérêt personnel d'un créancier ou d'un groupe de créanciers, n'est pas recevable à exercer à l'encontre du loueur une action sur le fondement de l'article L. 144-7 du Code de commerce, institué dans le seul intérêt des créanciers disposant d'une créance nécessaire à l'exploitation du fonds de commerce