Les créances nées après renonciation de l’administrateur, en l’absence de mise en demeure, ne relèvent pas du régime de l’article L. 621-32 (Com., 18 sept. 2007, n° 06-13.824) - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Revue des procédures collectives civiles et commerciales Année : 2008

Les créances nées après renonciation de l’administrateur, en l’absence de mise en demeure, ne relèvent pas du régime de l’article L. 621-32 (Com., 18 sept. 2007, n° 06-13.824)

Résumé

La créance fondée sur le manque à gagner résultant de la renonciation par le mandataire judiciaire à la poursuite des contrats de crédit-bail équivaut à une créance au titre de la résiliation de ces contrats, exclue de la priorité de paiement instituée par l'article L. 621-32 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et doit être déclarée au passif de la procédure collective,
Fichier non déposé

Dates et versions

hal-03679197 , version 1 (25-05-2022)

Identifiants

  • HAL Id : hal-03679197 , version 1

Citer

Philippe Roussel Galle. Les créances nées après renonciation de l’administrateur, en l’absence de mise en demeure, ne relèvent pas du régime de l’article L. 621-32 (Com., 18 sept. 2007, n° 06-13.824). Revue des procédures collectives civiles et commerciales, 2008, n° 1, commmentaire 14, pp. 74-75. ⟨hal-03679197⟩
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