Les créances nées après renonciation de l’administrateur, en l’absence de mise en demeure, ne relèvent pas du régime de l’article L. 621-32 (Com., 18 sept. 2007, n° 06-13.824)
Résumé
La créance fondée sur le manque à gagner résultant de la renonciation par le mandataire judiciaire à la poursuite des contrats de crédit-bail équivaut à une créance au titre de la résiliation de ces contrats, exclue de la priorité de paiement instituée par l'article L. 621-32 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et doit être déclarée au passif de la procédure collective,