Prêt d'argent et contrats en cours : quand le désordre produit de l'ordre
Résumé
commentaires Cass. com., 13 avril 1999, n° 97-11.383 : " Le contrat de prêt des fonds intégralement remis à l'emprunteur avant l'ouverture de sa procédure collective n'est pas un contrat en cours au sens de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 et ne peut être cédé au titre des contrats visés à l'article 86 de cette loi. Bien que le cessionnaire soit tenu, en application de l'article 93 de la même loi, de payer les échéances de remboursement du prêt postérieures à la cession du matériel nanti, la caution solidaire des engagements de l'emprunteur demeure tenue, dans les mêmes conditions que celui-ci, de rembourser, sous déduction des sommes versées par le cessionnaire, l'intégralité de l'emprunt dont les échéances constituent des créances nées avant l'ouverture de la procédure collective. "
9 fév. 2016, n° 14-23.219 : " Le prêt consenti par un professionnel du crédit avant l'ouverture du redressement judiciaire de l'emprunteur n'est pas un contrat en cours au sens de l'article L. 622-13 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et ne peut donc être cédé au titre des contrats visés à l'article L. 642-7 dudit code. L'engagement pris par le cessionnaire de payer, après arrêté du plan de cession de l'emprunteur, les mensualités à échoir de ce prêt ne vaut pas, sauf accord exprès du prêteur, novation par substitution de débiteur, de sorte que la caution solidaire des engagements de l'emprunteur demeure tenue de garantir l'exécution de ce prêt ".