La connaissance personnelle de l'état de cessation des paiements ne résulte pas nécessairement de la qualité de dirigeant
Résumé
Note Cass. com., 19 nov. 2013, n° 12-25.925 : L’article L. 632-2 du Code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-14, alinéa 1er, du même code, subordonne l’annulation d’un paiement pour dettes échues reçu en période suspecte à la connaissance personnelle par son bénéficiaire de la cessation des paiements du débiteur, sans que cette connaissance résulte nécessairement, lorsque celui-ci est une personne morale, de la qualité de dirigeant du bénéficiaire. La connaissance de l’état de cessation des paiements exigée par l’article L. 632-2 du Code de commerce est personnelle à chaque bénéficiaire d’un paiement annulable.