Nullité de la cession de créance en période suspecte permettant le paiement d'une dette non échue
Résumé
Note Cass. com., 19 mai 2015, n° 14-11.215 : Si la cession d’une créance ne constitue pas en soi un mode anormal de paiement entre un établissement bancaire et l'armateur d'un navire, elle tombe en revanche sous le coup de l'article L. 632-1 du Code de commerce frappant de nullité tout paiement en période suspecte de dettes non échues, quel qu'en soit le mode. Or, le créancier ne justifiait pas qu'à la date du paiement qu'il a reçu, il y avait eu de la part de l'emprunteur une demande de remboursement anticipé, ni, faute de déchéance du terme, que la totalité du prêt était devenu exigible ; dès lors, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que la circonstance que la mainlevée de l'hypothèque, condition nécessaire de la sortie de flotte pour obtenir une aide européenne, aide qui avait fait l’objet de la cession, était inopérante. Par ailleurs, est nulle la cession de créance intervenue au cours de la période suspecte, fût-elle consentie en exécution d'une convention cadre signée antérieurement à la date de cessation des paiements, dès lors qu'elle a pour objet d'éteindre une dette non échue.