Quelle effectivité pour les référés-environnement ?
Résumé
Les référés-environnement révèlent une effectivité textuelle contrariée par l’imperium juridictionnel. Les dispositions du Code de justice administrative et du Code de l’environnement facilitent le prononcé de mesures de suspension, au point de les rendre automatiques. L’urgence qui est exigée pour certains référés – en l’occurrence, les référés d’urgence -, est, dans ces cas, présumée ; la protection de l’environnement impliquant nécessairement cette notion. Or, le juge, en vertu de son pouvoir souverain d’appréciation, en limite l’automaticité en exerçant une analyse factuelle à la fois approfondie et restrictive qui le conduit à requalifier les conclusions du commissaire-enquêteur et à se prononcer au titre des référés de droit commun, alors même que la demande se fonde simultanément sur ceux-ci et les référés-environnement. Cette conception réductrice est renforcée par une position jurisprudentielle dogmatique dont il ressort que le juge, en vérifiant la présence de l’étude d’impact et en veillant au respect de l’intérêt général, peut s’opposer à la suspension de l’acte.