De l'obsession d'un fils adultérin à faire valoir ses droits sur la succession de son père malgré le droit transitoire issu de la loi du 3 décembre 2001 : encore une fois, la succession Zadkine
Résumé
Deux QPC relatives aux dispositions de droit transitoire issues de la loi de 2001 mettant fin aux droits réduits des enfants adultérins (article 25 II 2°)) et les dispositions antérieures issues de la loi de 1972 maintenant des droits réduits auxdits enfants, ont été présentées à la Cour d’appel de Paris ( CA de Paris Pôle 3- Chambre 1, n°16/15254), le 19 octobre 2016. Elles n’ont certes pas passé le “filtrage”, dans la mesure où elles ne présentaient aucun caractère sérieux, la Cour d’appel de Paris, considérant que “les dispositions contestées répondent à l’objectif d’intérêt général de stabilité des situations juridiques que s’est assigné le législateur et établissent un juste rapport de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé et ce, au regard du respect tant du principe d’égalité que du droit de propriété. Cette décision fut l’occasion de revenir sur les arrêts Fabris contre France, rendus par la Cour européenne des droits de l’Homme à propos des
dispositions de droit transitoire des loi de 1972, en matière e filiation, et de 2006, en matière de succession, et d’appréhender les dispositions spécifiques de la “donation-partage” par rapport au “partage successoral” proprement dit en termes de faculté de remise en cause (V.CEDH 21 juillet 2011 n°16574/08 Fabris contre France ; CEDH, G.C., 7 février 2013, Fabris c. France).
Ce faisant, nous avons pu considérer suivant la solution de la Cour de paris, déjà retenue par la Cour de cassation antérieurement que la différence de traitement qui demeurait au détriment des enfants adultérins, du fait des dispositions transitoires de l’article 25 II 2° de la loi du 3 décembre 2001 portant réforme des droits des enfants adultérins, pouvait présenter, une justification objective et raisonnable en ce qu’elles poursuivaient le but légitime « (...) en protégeant les droits acquis et en garantissant le principe de sécurité juridique et de stabilité des règlements successoraux achevés », bien avant l’entrée en vigueur de la loi de 2001, en 1981, soit 30 ans plus tôt, ce qui n’était pas le cas de la donation-partage susceptible de remise en cause et qui avait fait l’objet du contentieux de l’affaire Fabris.