Mise en oeuvre dans le temps des dispositions de l'article 815-5-1 du code civil
Résumé
L'article 815-5-1 C. civ., dans sa rédaction issue de la loi du 12 mai 2009 qui admet qu'un indivisaire représentant une majorité des 2/3 des droits puisse obtenir l'autorisation judiciaire de vendre malgré l'opposition de l'un au moins des autres indivisaires, est applicable aux effets à venir d'une indivision légale existante au jour de l'entrée en vigueur de cette loi.