Les gens de Dublin ont des droits : la qualification de pays d'origine sûr appliquée aux États membres de l'Union est une présomption réfragable
Résumé
L'année 2011 avait commencé par le prononcé le 21 janvier du fameux arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce rendu par la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme, qui a condamné les deux Etats en cause pour violation de l'article 3 de la Convention : la Grèce de manière directe, du fait des traitements inhumains et dégradants réservés aux demandeurs d'asile dans ses centres ; la Belgique de manière indirecte (violation par ricochet), pour renvoi vers la Grèce du demandeur d'asile au titre du règlement dit Dublin II (Cour EDH, G.C. 21 janvier 2011, Req. n° 30696/09 ; v. Lettre ADL du 21 janvier 2011 (2) par Nicolas Hervieu). L'année 2011 se termine par un nouveau regard porté sur ce règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil de l'Union européenne du 18 février 2003 " établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ". En effet, la Grande Chambre de la Cour de justice de l'Union européenne a prononcé le 21 décembre un arrêt qui résonne comme un écho du précédent : 11 mois jours pour jour après la décision de la formation solennelle du juge de Strasbourg, le juge de Luxembourg lui aussi en formation solennelle adopte une position similaire en se référant explicitement à l'arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce (notamment points 88 à 90) et en adoptant des formulations identiques.