Les nullités en droit des sociétés - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Thèse Année : 2000

Nullities in company law

Les nullités en droit des sociétés

Résumé

The sanction of nullity is "not a remedy but a poison", wrote Joseph HEMARD in his treatise on de facto partnerships in the last century. What is the situation in the 21st century? Clearly, it has not been consigned to the dustbin of corporate law. In civil law, nullity is a sanction for failure to comply with the conditions for the validity of legal acts. Under the distorting prism of corporate law, it is still the traditional sanction for violation of corporate public policy, whether express or tacit, in the formation of corporate acts. However, its scope is sometimes limited and the number of exceptions to its regime is legion. This is because, by their very nature, the incorporation of legal entities, the deliberations of general meetings or boards of directors, the decisions and appointments of management bodies and even shareholders' agreements fall within the category of collective legal acts, i.e. concordant and interdependent expressions of will whose interest is common. Companies and the way they operate do not fall within the definition of contracts because the obligations of the partners are neither reciprocal nor antagonistic: the statutes establish the framework for achieving the corporate purpose with the aim of sharing the resulting profits. On the other hand, nullities in corporate law have a unique, specific basis in the collective act, from which an autonomous, homogeneous and coherent regime has empirically evolved. It seems that the dichotomy between textual and virtual nullities, on the one hand, and absolute and relative nullities, on the other, has come to an end. Nullities are essentially relative, since the interests to be protected in corporate law are eminently collective. Nullities are also essentially virtual: they are the norm in the course of corporate life, and in practice there are more than a few cases of constitutional defects, because in the absence of any real control over the formation of companies, the overly narrow straitjacket of textual nullities has exploded. Despite the disruptive effects of corporate nullity, it is true that French domestic law has not been able to completely eliminate substantive nullities in this context; only formal nullities have been the subject of a real purge during corporate reforms. Although difficult to apply, procedural nullities remain as a sanction for operational deficiencies in companies. In view of the differences with Community law on the limits of nullity for public limited companies, the risk of an action for failure to fulfil obligations against the French State is obvious! Pending a new directive on the operation of companies, the subject remains topical and of undoubted legal interest, despite the relatively low level of litigation. Nevertheless, a real strategy to avoid nullity has been in place for several centuries in the interest of legal certainty. This sanction has been made optional in positive law, if not completely eliminated, and is sometimes even subsidiary in nature! As a result, the theory of de facto partnerships has been absorbed by the principle of non-retroactivity. Collective corporate acts can now be annulled: they remain valid until the annulment is pronounced. Since they cannot be challenged retroactively, the resulting acts continue to produce their effects after the annulment. The concept of nullity for the future was born. The field of nullity has not only been narrowed, but also dramatically changed. The fundamental question of the scope of nullity took over. Partial nullities, in particular those relating to lesion clauses under the misleading guise of clauses considered to be unwritten, have found a preferred field of application in company law. The recognition of the lesion as a cause of nullity (?), this anthology of varied terminology requires further in-depth analysis. In the end, the sanction of nullity is no longer a "perfidious weapon", as THALLER puts it, but at best an "organizing principle", according to SIMLER, and at worst a "necessary evil", according to MALAURIE and AYNES.
La sanction de nullité n’est pas « un remède mais un toxique » écrivait Joseph HEMARD dans son traité sur les sociétés de fait au siècle dernier. Qu’en est-il au XXIème siècle ? De toute évidence, celle-ci n’a pas sombré dans les oubliettes du droit des sociétés. En droit civil, l’annulation sanctionne le non-respect des conditions de validité dans la conclusion des actes juridiques. Passée au prisme déformant du droit des sociétés, elle se présente toujours comme la sanction traditionnelle de la violation de l’ordre public sociétaire, exprès ou tacite, dans la formation des actes en la matière. Mais, son champ d’application se limite parfois à une peau de chagrin et les dérogations dans son régime sont légions. Car, par nature, les constitutions de personnes morales, les délibérations d’assemblées générales ou de conseils d’administration, les décisions et nominations des instances dirigeantes voire les pactes d’actionnaires appartiennent à la catégorie des actes juridiques collectifs, c’est-à-dire des manifestations de volonté, concordantes et interdépendantes dont l’intérêt est commun. Les sociétés et leurs modalités de fonctionnement ne relèvent pas de la définition des contrats puisque les obligations des associés, les uns envers les autres, ne sont ni réciproques, ni antagonistes : les statuts fixent un cadre permettant de réaliser l’objet social dans le but de partager les bénéfices qui en résultent. A l’aune de l’acte collectif, les nullités en droit des sociétés connaissent, en revanche, un fondement spécifique unique à partir duquel un régime autonome, homogène et cohérent s’est élaboré de façon empirique. Il apparaît en effet que les distinctions bipartites entre, d’une part, nullités textuelles et nullités virtuelles et, d’autre part, nullités absolues et relatives, ont fait long feu. Les nullités sont surtout relatives car les intérêts à protéger, en droit des sociétés, sont éminemment collectifs. Les nullités sont également virtuelles pour l’essentiel : c’est la norme en cours de vie sociale et, la pratique en dénombre plus d’un cas pour frapper les vices de constitution, puisqu’en l’absence de véritable contrôle dans la formation des sociétés, le carcan trop étroit des nullités textuelles a explosé. Malgré les effets perturbateurs de l’annulation des sociétés, le droit interne français n’a pas pu, il est vrai, dans ce contexte, supprimer totalement les nullités de fond ; seules les nullités de forme ont fait l’objet d’une véritable purge lors des réformes sur les sociétés. Quoique d’application délicate, les nullités de procédure subsistent comme sanction des vices de fonctionnement dans les sociétés. Compte tenu des divergences avec le droit communautaire concernant les restrictions des cas de nullité de sociétés par actions, le risque d’une action en manquement contre l’Etat français est patent! Dans l’attente d’une nouvelle directive relative au fonctionnement des sociétés, le sujet conserve, nonobstant un contentieux assez faible, toute son actualité et un intérêt juridique certain. Néanmoins, une véritable stratégie d’évitement des nullités s’est mise en place depuis plusieurs siècles pour les besoins de la sécurité juridique. Devenue facultative en droit positif, à défaut d’être complètement éradiquée, cette sanction revêt parfois même un caractère subsidiaire ! Aussi la théorie des sociétés de fait a-t-elle été absorbée, sans autre forme de procès, par le principe de non-rétroactivité. Les actes collectifs de société sont devenus annulables : ils demeurent valables jusqu’au prononcé de l’annulation. Non remis en cause rétroactivement, les actes qui en découlent continuent par conséquent de produire leurs effets au-delà de l’annulation. Le concept de nullité pour l’avenir est né. Plus que réduit, le domaine des nullités s’est alors singulièrement déplacé. La question fondamentale de l’étendue de la nullité a pris le relais. Les nullités partielles, notamment des clauses léonines sous le masque trompeur des clauses réputées non écrites, ont trouvé en droit des sociétés un terrain de prédilection. Reconnaissance de la lésion comme cause de nullité (?), ce florilège de terminologies variées appelle de nouvelles analyses approfondies. En définitive, la sanction de nullité n’est plus une « arme perfide » selon le mot de THALLER, elle représente, au mieux, un « principe d’organisation » suivant la thèse de M.SIMLER ; au pire, elle demeure, pour MM. MALAURIE et AYNES, un « mal nécessaire ».
Fichier principal
Vignette du fichier
These 1 Isabelle CADET Droit-2000 VF.pdf (4.47 Mo) Télécharger le fichier
Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Dates et versions

tel-04384738 , version 1 (10-01-2024)

Identifiants

  • HAL Id : tel-04384738 , version 1

Citer

Isabelle Cadet. Les nullités en droit des sociétés. Droit. Lyon 3, 2000. Français. ⟨NNT : ⟩. ⟨tel-04384738⟩

Collections

UNIV-LYON3 UDL
67 Consultations
53 Téléchargements

Partager

Gmail Facebook X LinkedIn More