Les actes autonomes en procédure pénale, reflet de la liberté des enquêteurs
Résumé
Solution. Conformément à la jurisprudence antérieure, la chambre criminelle exclut d'assimiler la prise de photographies de suspects dans la rue à l'installation d'un dispositif de captation et d'enregistrement continu d'images de personnes se trouvant dans un lieu public, qui suppose une autorisation du procureur de la République. Elle refuse en outre de qualifier de témoignage anonyme (CPP, art. 706-57 et s.), le procès-verbal de renseignement anonyme établi par un policier.Impact. Ces deux actes possèdent, de manière respective, une nature différente de la vidéosurveillance d'un lieu public et du témoignage anonyme. Leur différence de nature emporte une différence de régime (V. J.-L. Bergel : RTD civ. 1984, p. 255 et s.). Reste qu'ils témoignent de la liberté dont disposent les enquêteurs en procédure pénale, pourtant régie par le principe de légalité (Const., art. 34).