La cessation des paiements, encore et toujours
Résumé
Observations à propos de Cass. com. 14 déc. 2022, n° 21-17.706, F-D : Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.
Des juges d'appel avaient estimé que le prêt familial et amical consenti au débiteur personne physique, pour faire face à la créance de la MSA ne pouvait être un actif disponible parce qu'il permettait seulement de payer une dette en en créant une autre, peu important que cette dernière ne soit pas immédiatement exigible. Et ils avaient en conséquence prononcé la résolution du plan. Or, pour la Cour de cassation, quelle que soit la qualité du prêteur, dès lors que le remboursement immédiat du prêt n'était pas exigé, les fonds remis au débiteur constituaient un actif disponible et qu'en l'absence de précisions de nature à établir que le passif exigible excédait l'actif disponible, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiements du débiteur à la date à laquelle elle statuait, a violé l'article L. 626-27, alinéa 3, rendu applicable au redressement judiciaire par les articles L. 631-19, et L. 631-20 du code de commerce.