« Réévaluation » de la jurisprudence sur l'appel du débiteur et plan de cession
Résumé
Observations à propos de Cass. com. 23 oct. 2019, n° 18-17.926 (F-P+B+I) : il résulte des dispositions de l'article R. 661-6, 2° et 3° du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 24 décembre 2012, que lorsque dans un même jugement, le tribunal rejette un plan de redressement et arrête un plan de cession, l'appel de cette décision, ouvert au débiteur tant en application de l'article L. 661-1, 6° du code de commerce, que de l'article L. 661-6, III du même code, doit néanmoins être formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe.
n° 18-21.125 (F-P+B+I) si l'article L. 661-6, III, du code de commerce accorde au débiteur le droit de former appel, en vue de sa réformation, du jugement qui arrête ou rejette le plan de cession de son entreprise, mettant ainsi fin à toute difficulté quant à la qualité du débiteur à agir, ce texte n'exclut pas pour autant que, conformément à la règle de droit commun énoncée par l'article 546, alinéa 1, du code de procédure civile, le débiteur doive justifier de son intérêt à interjeter appel