La preuve de prise des congés conventionnels
Résumé
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de congés trimestriels cadre alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu'en reprochant au salarié de ne pas établir qu'il n'avait pu prendre ses congés du fait de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du Code du travail ;
Mais attendu que les congés trimestriels cadre prévus par l'article 17 de l'annexe 6 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966 sont accordés en sus des congés payés annuels d'une durée minimale de quatre semaines ;
Et attendu qu'ayant constaté que le salarié avait pris une partie de ces congés conventionnellement fixés et qu'il n'établissait pas n'avoir pu les prendre du fait de l'employeur, la cour d'appel a fait une exacte application de la loi ;
Et sur le sixième moyen ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté la réalité des faits d'insubordination reprochés au salarié, cadre supérieur membre du comité de direction, la cour d'appel, qui a caractérisé l'impossibilité de maintenir celui-ci au sein de l'association, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi [...]