Le Conseil d'État annule le décret autorisant la détermination des modalités de décompte de la durée du travail par accord collectif
Résumé
« Considérant qu'il résulte du premier alinéa de l'article L. 212-2 du Code du travail que les modalités d'application de l'article L. 212-1 de ce Code, notamment en ce qui concerne le contrôle des heures de travail effectués par les salariés régis par cet article, sont fixées par un décret en conseil des ministres ; que si, en vertu du troisième alinéa du même article, il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement aux règles fixées par ces décrets, ces dérogations ne peuvent pas concerner les mesures de contrôle du temps de travail ;
Considérant que le décret attaqué, pris en conseil des ministres, ouvre la possibilité pour une convention ou un accord collectif de branche étendu de prévoir que le temps de travail effectif des salariés exerçant leur activité dans cette branche pourra faire l'objet, par dérogation aux trois premiers alinéas de l'article D. 212-21 du Code du travail alors en vigueur qui instituent un mode de décompte quotidien et hebdomadaire par enregistrement des heures de travail effectuées, d'un décompte préalable à la prestation de travail reposant sur des critères fixés par cette convention ou cet accord étendu ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en renvoyant à une convention ou accord collectif étendu le choix, d'une part, de recourir à un mode de décompte de la durée du travail effectué par les salariés entrant dans son champ d'application, sous la seule réserve de fonder ce mode de décompte sur des critères objectifs et, d'autre part, de déterminer les modalités de contrôle des heures de travail, sans préciser les conditions dans lesquelles cette détermination doit intervenir, l'autorité réglementaire a méconnu les dispositions de l'article L. 212-2 du Code du travail ; qu'ainsi, le décret attaqué doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulé en tant qu'il introduit un b) à l'article D. 212-21 du Code du travail ; »