Nouvelles précisions jurisprudentielles sur le temps d'habillage, de déshabillage et sur le temps de travail
Résumé
Soc. 26 mars 2008, pourvoi n° 05-41.476, publié au Bulletin
« Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 212-4 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le temps habituel du trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif, et qu'elle avait constaté que les salariés n'étaient tenus de passer au dépôt de l'entreprise ni avant ni après leur prise de service et ne s'y rendaient que pour des raisons de convenance personnelle, ce dont elle aurait dû déduire que ces temps de trajet, pendant lesquels les intéressés n'étaient pas à la disposition de l'employeur et ne devaient pas se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, ne constituaient pas un temps de travail effectif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; »
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 212-4 alinéa 3 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 212-4, alinéa 3 du Code du travail "Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou, à défaut, par le contrat de travail (...)" ; qu'il en résulte que le bénéfice de ces contreparties est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte ; »