De l'étendue du contrôle du juge sur le forfait jours
Résumé
« Mais sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article L. 212-15-3, III du Code du travail en sa rédaction applicable au litige et l'article 5.7.2.3 de la convention collective nationale du golf ensemble l'article L. 212-15-4, alinéa 2 du Code du travail ;
Attendu, d'abord, qu'il résulte de la combinaison des deux premiers textes qu'un régime de forfait en jours ne peut être appliqué qu'aux cadres dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et que, dans ce cas, le cadre doit bénéficier d'une grande liberté dans l'organisation de son travail à l'intérieur du forfait en jours; ensuite, que l'indemnité prévue par le troisième de ces textes n'est due qu'au salarié susceptible d'être, par application des dispositions légales et conventionnelles, soumis à une convention de forfait en jours ;
Attendu que, bien qu'ayant constaté que les pièces produites et les propres écritures de la société établissaient que l'emploi du temps du salarié était déterminé par la direction et le supérieur hiérarchique de l'intéressé, lesquels définissaient le planning de ses interventions auprès des clients, que le salarié ne disposait pas du libre choix de ses repos hebdomadaires, ce dont il se déduisait que l'intéressé , qui ne disposait d'aucune liberté dans l'organisation de son travail, n'était pas susceptible de relever du régime du forfait en jours qui lui avait été appliqué, la cour d'appel lui a, néanmoins, alloué une indemnité sur le fondement de l'article L. 212-15-4, alinéa 2, du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ».