Droits et obligations respectifs de l'employeur et du salarié dans la fixation de la date des congés
Résumé
« Mais attendu qu'il résulte des articles L. 223-7 et D. 223-4 du Code du travail que la période de congés payés est, à défaut de convention ou accord collectif de travail, fixée par l'employeur et portée à la connaissance du personnel deux mois avant son ouverture et que l'ordre des départs est communiqué au salarié quinze jours avant son départ et fait l'objet d'un affichage au sein de l'entreprise ;
Et attendu qu'ayant constaté que le salarié n'avait pas averti l'employeur de son intention de prendre ses congés le 2 juillet 2001, et que de son côté l'employeur n'avait pas répondu aux courriers de l'intéressé, la Cour d'appel a pu en déduire que l'absence non déclarée de M. M. ne caractérisait pas une faute grave compte tenu de la propre défaillance de l'employeur dans l'organisation des congés payés conformément aux articles L. 223-7 et D. 223-4 du Code du travail, et, usant du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du même Code, a décidé que cette absence était constitutive d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; »