Les prérogatives des représentants du personnel dans la mise en oeuvre des horaires individualisés
Résumé
« Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 212-4-1 et D. 212-4-1 du Code du travail, d'une part, que les horaires individualisés peuvent entraîner, dans la limite d'un nombre fixé par décret, des reports d'heures d'une semaine à une autre, sans que ces heures aient d'effet sur le nombre et le paiement des heures supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié concerné, d'autre part, que ces limites de report sont fixées à 3 heures par semaine avec un cumul maximum de 10 heures, sauf dérogation par voie de convention collective ou d'accord étendu, d'accord d'entreprise ou d'accord d'établissement ;
Et attendu qu'après avoir relevé que l'accord instituant les horaires individualisés et les conditions de leur report d'une semaine à une autre avait été conclu entre l'employeur et le comité d'entreprise, et non avec un ou plusieurs syndicats de salariés, ce dont elle a déduit qu'il n'avait ni la valeur ni les effets d'un accord collectif habilité à prévoir des dérogations aux limites légales et réglementaires de report, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'article 80-5 de la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables et comptables agréés, dans sa rédaction alors applicable, se bornant à énoncer la possibilité de la mise en place d'horaires individualisés, ne précisait pas dans quelles limites il pourrait y avoir report d'une semaine sur l'autre et cumul des reports ; que le moyen n'est pas fondé ; »