L'incidence de la nouvelle définition du travail de nuit sur les compensations salariales prévues par accord collectif
Résumé
« Attendu qu'au termes des articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du Code du travail issus de la loi du 9 mai 2001, la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale ; il en résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 du code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale fixées par une convention collective pour le travail de nuit, alors même qu'elle ne prendrait pas en compte la totalité des heures entre 21 heures et 6 heures ».