Le droit aux secondes herbes sur un marais, profitant seulement aux habitants d'une entité territoriale, ne constitue pas une servitude mais un droit réel immobilier d'une nature particulière. Le titulaire d'un droit réel sur un immeuble remembré n'a pas à déclarer ce droit qu'il revendique lors des opérations de remembrement. Il n'y a pas d'obligation de publicité foncière lorsque le litige porte sur la force obligatoire d'une convention entre les parties - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Revue de droit immobilier. Urbanisme - construction Année : 1993

Le droit aux secondes herbes sur un marais, profitant seulement aux habitants d'une entité territoriale, ne constitue pas une servitude mais un droit réel immobilier d'une nature particulière. Le titulaire d'un droit réel sur un immeuble remembré n'a pas à déclarer ce droit qu'il revendique lors des opérations de remembrement. Il n'y a pas d'obligation de publicité foncière lorsque le litige porte sur la force obligatoire d'une convention entre les parties

Résumé

(Civ. 3e, 25 mars 1992, Bull. civ. III, n° 106, D. 1993.65, note de la Marnierre.)

Domaines

Droit
Fichier non déposé

Dates et versions

halshs-02228438 , version 1 (01-08-2019)

Identifiants

  • HAL Id : halshs-02228438 , version 1

Citer

Philippe Delebecque. Le droit aux secondes herbes sur un marais, profitant seulement aux habitants d'une entité territoriale, ne constitue pas une servitude mais un droit réel immobilier d'une nature particulière. Le titulaire d'un droit réel sur un immeuble remembré n'a pas à déclarer ce droit qu'il revendique lors des opérations de remembrement. Il n'y a pas d'obligation de publicité foncière lorsque le litige porte sur la force obligatoire d'une convention entre les parties. Revue de droit immobilier. Urbanisme - construction, 1993, 04, pp.532. ⟨halshs-02228438⟩

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