La notion de résidence du contribuable au sens de la Convention fiscale franco-ivoirienne et l'autorité de chose jugée au criminel sur le fiscal - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Recueil Dalloz Année : 1993

La notion de résidence du contribuable au sens de la Convention fiscale franco-ivoirienne et l'autorité de chose jugée au criminel sur le fiscal

Résumé

[Conseil d'Etat 23-11-1992 68975].
Note [1]. M. X... a été assujetti à l'impôt sur le revenu en France pour les années 1970 à 1974. L'intéressé n'avait pas souscrit de déclaration d'impôt sur le revenu pendant ladite période. En effet, il s'estimait domicilié en Côte-d'Ivoire.

Il fut condamné pour fraude fiscale le 14 févr. 1978 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Cette dernière, en application de l'art. 2 de la Convention fiscale conclue le 6 avr. 1966 entre la France et la Côte-d'Ivoire, aux termes duquel « 1. une personne physique est domiciliée, au sens de la présente convention, au lieu où elle a son foyer permanent d'habitation » (cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites), a décidé que M. X... était domicilié en France.

La cour d'appel a relevé que le contribuable, titulaire depuis 1967 d'une carte d'identité mentionnant une adresse au Vésinet, était en outre inscrit sur la liste électorale de cette commune (de 1965 à 1973).

Depuis 1973, il vivait à Théoule dans le département des Alpes-Maritimes.

Le Tribunal administratif de Nice, lors d'un jugement rendu le 11 févr. 1985, a rejeté la demande en décharge de l'impôt sur le revenu de M. X... La juridiction administrative s'appuie sur les constatations de fait de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.

La domiciliation en France du requérant entraîne ipso factoson assujettissement à l'impôt sur le revenu tant pour les revenus fonciers qu'il a perçus que pour les revenus de capitaux mobiliers. Le Conseil d'Etat, par un arrêt du 23 nov. 1992, a rejeté les prétentions de M. X... et a confirmé le jugement du Tribunal administratif de Nice.

Deux points seront particulièrement étudiés : l'autorité de la chose jugée au criminel sur le fiscal (I) et la détermination de la résidence de M. X... (II).
Fichier non déposé

Dates et versions

halshs-02203550 , version 1 (31-07-2019)

Identifiants

  • HAL Id : halshs-02203550 , version 1

Citer

Thierry Lamulle, Gilbert Tixier. La notion de résidence du contribuable au sens de la Convention fiscale franco-ivoirienne et l'autorité de chose jugée au criminel sur le fiscal. Recueil Dalloz, 1993, 15, pp.206. ⟨halshs-02203550⟩
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