Les mutations du motif économique de licenciement. Éclairages sur la réforme du droit français à partir du droit espagnol
Résumé
Adoración Guamán Hernández, profesora titular de derecho del trabajo y de la seguridad social, Universitat de València, Espagne paru in Revue de droit du travail, n° 6, 2016, pp. 398-404. Les travaillistes français ont les yeux rivés sur le projet de loi « visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s », présenté au nom du premier Ministre par la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Actuellement en cours d'examen au Parlement, le texte a déjà connu de nombreuses modifications par rapport au projet initial. Son adoption en première lecture à l'Assemblée nationale le 12 mai 2016, selon la procédure prévue à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, a coupé court à l'examen des amendements déposés. Mais de nouvelles évolutions sont probables à mesure que le texte poursuivra son parcours parlementaire. Aussi bien serait-il hasardeux de commenter les dispositions du projet de loi autrement qu'à la lumière du contexte intellectuel dans lequel il s'inscrit. De ce point de vue, le droit comparé offre le mérite de mettre en perspective les évolutions dessinées par le projet de loi en cours d'examen. On s'arrêtera ici plus particulièrement sur les dispositions de l'article 30 du projet de loi. Le texte modifie l'énonciation, à l'article L. 1233-3 du code du travail, de la teneur du motif économique de licenciement. Dans sa version initiale, le texte devait se lire comme suit : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques, caractérisées soit par une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires pendant plusieurs trimestres consécutifs en comparaison avec la même période de l'année précédente, soit par des pertes d'exploitation pendant plusieurs mois, soit par une importante dégradation de la trésorerie, soit par tout élément de nature à justifier de ces difficultés ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise ». Si les points 3° et 4° s'analysent comme l'intégration dans le Code du travail de règles dégagées par la jurisprudence, et si le point 2° ne constitue qu'une réorganisation du texte existant, le point 1° offre une nouveauté remarquable. Les difficultés économiques y sont « caractérisées » par référence à une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation, une importante dégradation de la trésorerie, ou par « tout élément de nature à justifier de ces difficultés », ces difficultés devant être, en outre, constatées pendant une certaine durée.
Domaines
Droit
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