Six années de traitement juridictionnel des demandes en réparation des dommages causés par des contaminations virales non V.I.H.
Résumé
La découverte d'une contamination spécifique par le virus de l'immunodéficience humaine due aux produits transfusionnels a contribué à mettre en évidence une partie jusque' alors négligée de l'activité médicale, celle qui consiste à administrer des produits susceptibles d'être le vecteur de maladies. Si l'évaluation de l'acte de soin est au cœur de la responsabilité médicale traditionnelle (qu'elle se réalise en termes de faute pénale, civile, ou administrative), l'appréciation de la qualité des produits utilisés dans le décours du geste médical semble davantage relever du droit de la consommation, engageant la responsabilité du fabricant plus que celle du prescripteur ou de l'opérateur. La question, sans être nouvelle, s'est posée avec acuité dans le contexte de l'apparition de phénomènes de contamination massifs dus à un large emploi des produits sanguins en thérapeutique. L'ampleur de la contamination par le virus V.I.H a provoqué une réaction législative en deux temps : - d'abord au regard de l'indemnisation des victimes, avec la mise en place, par la loi 91-1406 du 31 déc. 1991, d'un Fonds d'indemnisation des victimes d'une contamination spécifique par le virus V.I.H., - puis dans l'organisation de la structure de la transfusion, la loi du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament et ses textes d'application se substituant à la législation de la transfusion issue de la loi du 21 juillet 1952. Mais surtout, l'événement médiatique qu'a constitué la mise en évidence de dysfonctionnements dans l'activité du réseau de la transfusion sanguine, relayé par des dispositifs d'indemnisation hâtivement mis en place, a été à l'origine d'un mouvement de revendication sans précédent de la part des usagers des services de santé. La loi d'indemnisation du 31 décembre 1991 a certainement joué un rôle dans la naissance de ces revendications, en proposant aux transfusés atteints du virus de l'immunodéficience humaine une procédure simplifiée d'indemnisation, exclusive de la preuve de toute faute, levant par là même l'obstacle majeur à l'introduction des actions en recherche de responsabilité médicale. L'effet incitatif de ce dispositif a été évident sur les demandes d'indemnisation spécifiquement liées à la contamination par le virus du SIDA, non seulement dans le cadre non contentieux de la procédure d'offre du Fonds d'indemnisation, mais aussi par la voie de litiges formés devant toutes les juridictions, les diverses procédures n'étant nullement exclusives les unes des autres. Cependant, la loi sur le Fonds d'indemnisation a exclu la prise en charge de toute autre cause de contamination que transfusionnelle, et par aucun autre virus que le V.I.H, alors même que d'autres virus sont susceptibles d'affecter les produits sanguins, notamment ceux de l'hépatite, et que d'autres voies de contamination sont possibles, telles les injections d'extraits hypophysaires. Or ce secteur de la responsabilité médicale voit se développer une logique consumériste liée à la qualité des produits, et dont le cadre juridique (marqué par l'obligation de sécurité), l'extension communautaire (avec les directives CEE relatives aux médicaments dérivés du sang) et les chefs de préjudice (faisant la part belle aux préjudices extra patrimoniaux), apparaissent sensiblement différents de ceux du secteur traditionnel de la faute médicale. - C'est la raison pour laquelle la Direction des affaires civiles du Ministère de la Justice a entrepris en 1993 de réaliser une enquête auprès des procureurs généraux des cours d'appel par voie de circulaire, aux fins de collecte des décisions d'indemnisation et des procédures en cours ayant trait à des cas de contamination par le virus de l'hépatite C ou par la maladie de Creutzfeld-Jakob. Une première évaluation - A partir des premières décisions, une première étude a été réalisée dans un très bref délai (trois semaines), dont les résultats ont été synthétisés dans un premier rapport remis en avril 1994. Le constat le plus notable était que l'ampleur du phénomène de contamination post transfusionnelle par l'hépatite virale ne s'est nullement répercuté dans les actions en justice, et que les procédures diligentées, pour l'essentiel des demandes d'expertise en référé, étaient concentrées devant un petit nombre de juridictions. L'analyse du traitement des procédures mettait en évidence un comportement "attentiste" de la part des juges, notamment en matière d'allocation de provision. Mais de nombreuses questions se profilaient derrière ces actions en justice : celle de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, du fondement de la responsabilité, du lien de causalité, et surtout, des limites de la garantie assurantielle des établissements. L'évolution de ces questions sur le plan jurisprudentiel a incité à poursuivre le plan de collecte, ce qui a conduit à réaliser une deuxième étude, beaucoup plus volumineuse, puisqu'elle intégrait l'ensemble des procédures diligentées au cours des six dernières années, avec reprise des premières affaires collectées. La confirmation des résultats La deuxième étude, intitulée "Six années de traitement juridictionnel des demandes en réparation des dommages causés par des contaminations virales non V.I.H.", a concerné les 550 personnes, qui, de 1990 à 1995, s'estimant victimes d'une contamination transfusionnelle, ont introduit une action devant une juridiction. Ce corpus d'affaires a fait l'objet d'une double analyse, statistique et juridique, qui permettait d'affiner les observations, et surtout, d'indiquer les différents éléments qui contribuent aujourd'hui, à notre sens, à créer une tension à l'intérieur du dispositif juridique de traitement des demandes d'indemnisation des victimes: cette tension résulte du décalage entre une jurisprudence qui promet aux victimes un véritable droit à indemnisation, fondé sur l'existence d'une obligation de sécurité , et un processus juridictionnel hautement litigieux, qui incite les juridictions à la prudence, tant au regard de l'établissement de la preuve, que dans la recherche d'une garantie assurantielle. - Les contours du droit à indemnisation se sont nettement affirmés depuis les deux dernières années, à la fois dans la détermination des juges compétents, et sur ses fondements juridiques. La Cour de cassation, en retenant la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire pour les actions en réparation engagées par les receveurs de produits sanguins ou leurs dérivés contre les opérateurs privés, a conforté les juges judiciaires du premier degré et d'appel dans leur choix initial. Cette attitude, jointe à la part importante d'opérateurs ayant un statut privé, expliquent la répartition des procédures entre les deux ordres de juridiction. On peut penser qu'il en ira de même dans la période à venir, compte tenu de l'implication de centres de transfusion à statut privé dans les régions qui connaissent le plus de litiges. Si l'unification du traitement juridictionnel des contentieux de la contamination transfusionnelle n'a pas été réalisée, il n'en reste pas moins que c'est au juge judiciaire que revient désormais, dans la quasi totalité des cas la charge de statuer sur ces litiges. Le fondement juridique de l'action des personnes contaminées n'est pas unique, et dépend de la qualité du défendeur. Dès les premières procédures, et dans leur quasi totalité, les juges judiciaires ont retenu le principe de la responsabilité des établissements de transfusion sanguine pour fourniture de produits viciés, sans s'arrêter aux limites posées par les dates auxquelles le risque de contamination pouvait être évité. Cette orientation a été approuvée dans trois arrêts, rendus à quelques semaines près par la Cour de cassation et le Conseil d'État. Ce fondement nouveau a été à l'origine d'un véritable revirement des tribunaux administratifs, qui, après avoir rejeté durant plusieurs années les requêtes des victimes, ont prononcé plusieurs condamnations des centres de transfusion, intégrés ou non à des établissements hospitaliers, sur des motifs identiques à ceux du Conseil d'État. - Mais la pratique juridictionnelle ne s'est pas révélée à la hauteur des espérances des victimes. La raison en tient essentiellement aux difficultés d'établissement de la preuve. C'est en effet à la personne transfusée, comme à tout demandeur en justice, de faire la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre la transfusion et la contamination virale. Et cette preuve sera d'autant plus délicate à apporter que les transfusions incriminées sont anciennes (8 ans en moyenne), et que d'autres événements contaminants ont pu survenir entre temps. L'attitude des défendeurs est habituellement celle d'une mise en doute de l'origine transfusionnelle des contaminations observées : le lien de causalité est en discussion dans la grande majorité des procédures, et est examiné systématiquement dans toutes les demandes en référé assortis de demandes de provision ainsi que dans toutes les demandes au fond. C'est la constatation de l'absence de preuve suffisante de ce lien de causalité qui est à l'origine de la plus grande partie des décisions de débouté prononcées au fond : en effet, sur les 51 décisions rendues au fond, 29 ont donné lieu à une décision de débouté total, dont 22 en raison de l'absence de preuve suffisante de ce lien de causalité. - Enfin, le contentieux de la garantie qui est venu se greffer sur le contentieux de l'indemnisation constitue aujourd'hui le point le plus sensible des débats devant les juridictions. Ce contentieux prend naissance à partir de la mise en cause des assureurs, et se développe sur plusieurs fronts, l'issue de ces différentes actions étant encore incertaine. La résistance s'est manifestée très rapidement, les exceptions de non garantie étant soulevées dès les procédures de référé. Ce contentieux a d'abord été pris en considération sous l'angle des limites du pouvoir de juges des référés face à ce qui se présentait comme une "contestation sérieuse". Depuis, le contentieux s'est développé au fond, ce qui a permis de prendre la mesure de l'argumentaire déployé et de constater que les juges n'y étaient pas insensibles. Cet argumentaire porte sur trois points: l'étendue de la garantie subsistant après résiliation du contrat ; l'interprétation des clauses de limitation de garantie ; la nullité du contrat pour fausse déclaration . Devant les juges du fond, ces arguments ont reçu un accueil contrasté. Mais les juridictions se sont montrées généralement le plus sensibles à l'argument tiré de l'existence d'une clause de garantie limitée dans le temps, au premier rang desquelles vient la Cour d'appel de Bordeaux, qui avait à statuer sur cette difficulté dans un très grand nombre de dossiers. Dans les procédures traitées par ces juridictions, les établissements de transfusion sanguine se sont vus condamner soit à indemniser directement les victimes, soit à rembourser à l'assureur les sommes qu'ils avaient versées à ces dernières, avec les conséquences financières que l'on imagine. Compte tenu des dates de contamination, presque toutes antérieures à la résiliation des contrats, c'est la clause de limitation de garantie dans le temps qui constitue aujourd'hui la défense la plus efficace des assureurs des centres de transfusion. Le débat qui entoure sa validité est encore ouvert à l'heure actuelle. Mais si la clause n'est pas écartée, se créera un vide de garantie pour toute la période concernée, qui mettra en péril les centres de transfusion sanguine les plus visés par les recours. Cette solution extrême est peut-être attendue par certains intervenants, qui y voient un moyen pour inciter l'État à intervenir dans le domaine des contaminations. Mais elle ne contribue pas à donner une réponse favorable aux rares personnes contaminées qui ont fait la démarche d'une saisine juridictionnelle. Et c'est bien ce dernier point qui apparaît le plus saillant à l'issue de cette enquête: un décalage entre les espoirs d'indemnisation suscités par le développement d'une jurisprudence qui fait bénéficier l'usager de produits sanguins d'une garantie de sécurité, et une réalité juridictionnelle peu favorable, faite de lenteur dans la recherche des preuves, de prudence dans leur admission, et de retenue dans l'établissement d'une garantie de règlement des indemnités.
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