Les recours des tiers payeurs contre les débiteurs alimentaires des personnes âgées : analyse des décisions des juges aux affaires familiales et de leur rôle dans la détermination de la contribution des débiteurs alimentaires
Résumé
L'obligation alimentaire est une obligation civile instaurée par le Code civil aux articles 205 et suivants. Elle offre aux personnes disposant de ressources insuffisantes pour les besoins de la vie courante la possibilité d'agir contre certains de leurs proches, désignés comme des obligés alimentaires1, dès lors que ceux-ci disposent de ressources suffisantes pour contribuer à leur entretien. La demande doit être formée devant le juge aux affaires familiales qui appréciera à la fois l'état de besoin du demandeur et la situation de fortune du ou des défendeurs pour fixer une pension alimentaire. Plusieurs textes relevant de la protection sociale s'adossent à cette obligation pour limiter la contribution due par la collectivité, selon deux logiques différentes. Il s'agit parfois de refuser ou de limiter le montant d'une prestation lorsque le demandeur dispose d'obligés alimentaires susceptibles de lui venir en aide. C'est le cas pour l'Allocation de soutien familial (art. L 523-1 CSS), l'Allocation de parent isolé (art. L 524-1 à 7 CSS) et le Revenu minimum d'insertion (art. L 262-1 et suivants CASF). Il s'agit d'autres fois d'agir a posteriori, pour imposer une participation des obligés alimentaires en complément d'une contribution sociale, voire en remboursement de cette contribution. C'est le cas dans le domaine de l'aide sociale aux personnes âgées. Quel que soit le cas de figure, cette articulation du droit de la protection sociale à l'obligation alimentaire contribue à renforcer le caractère obligatoire de cette obligation pour le créancier : celui-ci perd la liberté de ne pas agir contre ses débiteurs. Dans la première hypothèse, le défaut d'action suppose soit la renonciation à la prestation sociale correspondante (ASF) soit sa diminution (API et RMI). Dans la seconde et à défaut pour le demandeur d'avoir renoncé à la prestation, une action contre ses obligés alimentaires pourra être poursuivie indépendamment de son consentement : l'autorité administrative dispose ici du pouvoir propre d'agir en établissement de la dette alimentaire. La question est alors de savoir si elle utilise effectivement ce pouvoir et dans quelle mesure. En d'autres termes, les familles des bénéficiaires de l'aide sociale sont-elles plus souvent sollicitées que les familles des personnes âgées non bénéficiaires de cette aide ? Les sommes réclamées sont-elles comparables à celles qui pourraient l'être dans une relation directe entre créancier et débiteur(s) alimentaire(s) personnes privées.
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