Differences to be overcome? The limits of the case law of ordinary judges
Des divergences à surmonter ? Les limites de la jurisprudence des juges ordinaires
Résumé
This paper focuses primarily on the limitations on the scope or effectiveness of the French Environmental Charter that can be attributed to the ordinary courts, and in particular to the supreme courts of both jurisdictions. The comparison between the Council of State and the Court of Cassation finds obvious common ground: the priority preliminary ruling on constitutionality (“question prioritaire de constitutionnalité”, QPC), since both sides exercise the same role of filter judge. This study of the (non-) transmission of QPCs makes it possible to differentiate between the behaviour of administrative and judicial judges, and above all to test the hypothesis of excessive filtering on the part of the Council of State (first part). In addition to QPCs, since the constitutional provisions of the Charter can be invoked before both judicial and administrative courts, the limited influence of the Charter on the substance of environmental litigation is also questionable. In this respect, the limitations before the judicial judge can be explained by the type of litigation likely to arise and the tools already in place to deal with it. Furthermore, judges themselves are reluctant to challenge the traditional constructs to which they are accustomed, particularly in environmental liability litigation (part two).
Cette contribution porte essentiellement sur les limites à la portée ou à l’effectivité de la Charte de l’environnement qui seraient imputables aux juridictions ordinaires, et en particulier aux juridictions suprêmes des deux ordres de juridiction. La comparaison entre le Conseil d’État et la Cour de cassation trouve un terrain d’élection évident : la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), puisque des deux côtés un même office de juge du filtre est exercé. Cette étude de la (non-) transmission des QPC permet alors de différencier le comportement des juges administratifs et judiciaires, et surtout de tester l’hypothèse d’un excès de filtrage du côté du Conseil d’État (première partie). Outre les QPC, les dispositions de valeur constitutionnelle de la Charte étant invocables devant les juridictions judiciaires comme administratives, l’influence limitée de la Charte sur le fond du contentieux environnemental est également à questionner. À cet égard, les limites devant le juge judiciaire s’expliquent par le type de contentieux susceptible de se développer et les outils déjà existants pour le traiter. Le juge, en outre, est lui-même réticent à remettre en cause les constructions classiques auxquelles il est habitué, notamment dans le contentieux de la responsabilité environnementale (deuxième partie).