L’urgence et le sport en matière de référé-suspension
Résumé
L'urgence et le sport en matière de référé-suspension CE, ord., 12 avril 2019, n° 429645. L'ordonnance commentée est relative à une affaire médiatisée où une athlète demandait la suspension de la décision de suspension provisoire prononcée à son encontre par la présidente de l'AFLD lui interdisant notamment de participer à l'organisation et au déroulement d'une manifestation sportive.
En matière de référé-suspension, l'urgence est un critère évidemment essentiel (C. jus. adm., art. L. 521-1). Force est de reconnaître que le juge administratif a été en l'espèce particulièrement vif. L'ordonnance est en effet rendue trois jours après la date de la décision attaquée afin de permettre à l'athlète de participer deux jours plus tard au Marathon de Paris, où elle courut d'ailleurs plus vite que le record de France.
Le Conseil d'État ne pouvait que constater l'urgence en l'espèce. Après avoir souligné que l'athlète était professionnelle, il retient que la mesure l'empêcherait de participer au Marathon de Paris « qui constitue une étape importante de son calendrier sportif ».
Dans des ordonnances rendues quelques années auparavant, le Conseil d'État avait semblé distinguer les sportifs amateurs et professionnels dans son appréciation du caractère de l'urgence 1 . Pour les seconds, le préjudice grave et immédiat qu'ils subissent en termes de rémunération et de participation à des épreuves importantes pour la suite de leur carrière paraît être un argument qu'entend le Conseil d'État pour établir l'urgence.
Reste la seconde condition posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative en matière de référé suspension, le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Comme toute décision administrative individuelle défavorable, une mesure de suspension provisoire doit être motivée (CRPA, art. L. 211-2) et, à ce titre, précédée d'une procédure contradictoire (CRPA, art. L. 121-1). En ne permettant pas à l'athlète d'être entendue avant l'adoption de cette mesure, l'ordonnance considère que l'AFLD a méconnu le principe du contradictoire.
La suspension provisoire est donc suspendue… provisoirement. Après avoir abrogé la première décision, la présidente de l'AFLD a prononcé, par une décision du 25 avril 2019, une nouvelle mesure de suspension provisoire qui, elle, a été confirmée, en référé, par une autre ordonnance du Conseil d'État 2 .
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