Le cannabis et la loi plus douce
Résumé
Un footballeur est soumis à un contrôle antidopage à la suite d'une rencontre de coupe de France. Le rapport d'analyse fait état de la présence de tétrahydrocannabinol, principale substance psychoactive contenue dans le cannabis. Le sportif est alors soumis à une procédure devant la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) qui le sanctionne notamment d'une interdiction de participer aux manifestations sportives pendant une durée d'un an.
Depuis l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2021, de la nouvelle version du Code mondial antidopage, l'Agence Mondiale Antidopage considère que certaines substances interdites « donnent souvent lieu à des abus dans la société en dehors du contexte sportif » (Code mondial antidopage, art. 4.2.3). Autrement dit, le sportif pourrait avoir consommé ces substances dans un contexte récréatif sans aucune intention d'améliorer ses performances. Le tétrahydrocannabinol fait partie de ces substances dites d'abus.
La sanction encourue, en cas de présence d'une substance d'abus, est alors de trois mois de suspension si le sportif peut établir que l'ingestion ou l'usage s'est produit hors compétition et sans rapport avec la performance sportive. La période de suspension peut même être réduite à un mois de suspension si le sportif suit de manière satisfaisante un programme de traitement contre les substances d'abus approuvé par l'organisation antidopage responsable de la gestion des résultats (Code mondial antidopage, art. 10.2.4.1).
La difficulté en l'espèce tenait à l'absence d'effet des stipulations du Code mondial antidopage dans l'ordre juridique français. Si la nouvelle version du Code mondial antidopage était en vigueur au moment où le contrôle a été réalisé, elle ne produisait aucun effet à l'égard du sportif à défaut de transposition en droit interne.
Or, comme cela devient une mauvaise habitude du législateur français, la transposition des nouvelles règles du Code mondial antidopage a été tardive. Il a fallu attendre le 31 mai 2021, jour de l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l'article L. 232-23-3-3, II, issue de l'ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021. C'est donc seulement depuis cette date que le droit français reconnaît les nouvelles règles relatives aux substances d'abus.
En l'espèce, le contrôle avait eu lieu le 5 mars 2021, soit dans l'intervalle compris entre l'entrée en vigueur du nouveau Code mondial antidopage et sa transposition en droit interne. La commission des sanctions de l'AFLD s'était, elle, prononcée en mai 2022.
L'ordonnance commentée fait cependant application d'un principe général bien connu du droit français : le principe d'application immédiate de la loi pénale plus douce. Ce principe, qui s'applique aussi aux sanctions administratives 1 , doit permettre au juge de faire application d'une disposition plus clémente applicable au moment où il statue alors qu'elle ne l'était pas au moment de la commission des faits.
En l'espèce, ce moyen est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, selon les termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. L'ordonnance retient en effet que le sportif avait reconnu une consommation régulière de cannabis dans un but récréatif. Il avait également admis avoir fumé deux cigarettes de résine de cannabis la veille du match vers 21 heures. Ces éléments suffisent, pour le Conseil d'État, à établir un usage hors compétition (selon la définition donnée à l'article R. 232-46-3 du code du sport) et sans rapport avec la performance sportive, pour lequel une suspension de trois mois, au plus, peut être infligée.
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