Fascicule 150 : Droit de réponse de la presse périodique
Résumé
Points-clés
— Le droit de réponse en matière de presse écrite est prévu, pour l'essentiel, à l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 , lequel l'envisage comme un droit de la personnalité général et absolu.
— Le droit de réponse, tel qu'envisagé à l'article 13, ne concerne que certaines publications.
— La personne arguant du droit de réponse doit avoir été mise en cause personnellement.
— Un régime spécifique a été envisagé lorsque la mise en cause résulte d'un motif raciste ou religieux.
— Le droit de réponse envisage largement les personnes susceptibles d'être mises en cause, prévoyant un régime original s'agissant des personnes décédées.
— Si la liberté est le principe s'agissant de la réponse proposée, un contrôle est effectué sur son contenu.
— L’exercice du droit de réponse est formellement encadré.
— Le refus d'insertion peut faire l'objet d'une réaction pénale ou civile.
Domaines
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Est une version de hal-03087050 Chapitre d'ouvrage Jérôme Bossan. Fascicule 150 : Droit de réponse de la presse périodique. JurisClasseur Communication, 150, LexisNexis, 2020. ⟨hal-03087050⟩
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