L'habilitation familiale (C. civ., art. 494-1 à 494-12). Mesure de protection juridique des majeurs (fasc. unique Majeurs protégés)
Résumé
JurisClasseur Civil Code > Art. 494-1 à 494-12
Points-clés
1. - L'habilitation familiale est la cinquième mesure de protection juridique. Instituée par l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, intégrée au Titre XI du Livre premier du Code civil et régie par ses articles 494-1 à 494-12, l'habilitation familiale est prononcée par jugement. Le juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des tutelles, doit constater l'impossibilité d'une personne majeure de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération de ses facultés personnelles médicalement constatée. Spéciale ou générale, l'habilitation familiale dessaisit la personne protégée à hauteur des pouvoirs attribués à la personne habilitée. L'entente familiale qui préside au prononcé de cette mesure de protection juridique, justifie un exercice simplifié des pouvoirs d'assistance ou de représentation attribués à la personne habilitée. Telle est l'originalité de l'habilitation familiale, en dépit d'un régime rectifié par la loi de ratification n° 2016-1457 du 18 novembre 2016 et modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 (V. n° 1 à 8).
2. - La saisine du juge des tutelles pour prononcer l'habilitation familiale obéit à des conditions de recevabilité. La qualité du requérant est déterminée par la nature du lien de famille avec la personne à protéger. L'article 494-1 du Code civil vise ses ascendants, descendants, frères, sœurs et, si la communauté de vie n'a pas cessé entre eux, son conjoint, son concubin ou le partenaire avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité. La conception de cette famille restreinte et unie est importante : elle révèle le sens de la nouvelle institution (V. n° 9 à 15).
3. - Pour saisir valablement le juge des tutelles, la requête doit être accompagnée d'un certificat médical circonstancié qui constate une altération des facultés personnelles du sujet de la protection. L'ouverture de l'habilitation familiale est d'abord subordonnée au respect du principe de nécessité et de ses corollaires : la subsidiarité et la proportionnalité. Le juge des tutelles doit ensuite s'assurer de l'adhésion de la famille à l'ouverture de la mesure et au choix de la personne habilitée (V. n° 16 à 23).
4. - L’existence de l'habilitation familiale peut être remise en cause pour divers motifs tenant à l'amélioration de la santé ou de la situation de la personne protégée, l'échéance du terme initial ou en cas de dysfonctionnements de la mesure. L'habilitation familiale prend fin par l'effet d'un jugement (mainlevée, extinction, ouverture d'une sauvegarde de justice, d'une curatelle ou d'une tutelle) ou automatiquement (décès, terme de la mesure en l'absence de renouvellement, accomplissement des actes juridiques pour lesquels l'habilitation spéciale fut prononcée). Le juge des tutelles ne doit être saisi que pour y mettre fin, la renouveler ou la transformer en une autre mesure de protection juridique. Le juge ne peut pas remplacer la personne habilitée ; pour la décharger de ses fonctions, il doit mettre fin à l'habilitation familiale initiale. En revanche, rien ne s'oppose à ce qu'il prononce une habilitation familiale complémentaire (V. n° 24 à 37).
5. - Le juge des tutelles détermine le périmètre des pouvoirs d'assistance ou de représentation de la personne habilitée pour prendre en charge la gestion des biens du majeur protégé. Parfois suffisante, une habilitation familiale spéciale complète une procuration bancaire ; en ce cas, le pouvoir judiciaire de représentation est limité à la passation des actes juridiques visés par le jugement. Lorsque l'habilitation est générale, la personne habilitée passe seule tous les actes d'administration et de disposition, sans devoir requérir l'autorisation du juge des tutelles. Toutefois, à titre exceptionnel, celle-ci est requise pour conclure valablement un acte à titre gratuit, un acte de disposition du logement, le changement de régime matrimonial ou un acte juridique qui place la personne habilitée en opposition d'intérêts avec la personne protégée. Lorsque la personne habilitée est dotée d'un pouvoir d'assistance, tout acte de disposition conclu avec le majeur protégé est soumis à sa signature dans les mêmes conditions qu'un curateur, en curatelle simple. Dans tous les cas, la personne habilitée est dispensée de rendre compte de sa gestion au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire (V. n° 38 à 51).
6. - L’habilitation familiale peut être étendue à la protection de la personne. Pour ce faire, la personne habilitée doit sauvegarder l'autonomie de la personne protégée, l'informer de ses droits et saisir le juge en cas de difficultés. Tels sont les effets de la curatelle et de la tutelle quant à la protection de la personne étendus à toute habilitation familiale. De surcroît, le juge peut, comme en curatelle et en tutelle, octroyer à la personne habilitée un pouvoir d'assistance ou de représentation en matière personnelle. Le dispositif du jugement doit faire référence à l'article 459-2 du Code civil. En outre, la mise en œuvre de ce pouvoir d'assistance ou de représentation est subordonnée à l'impossibilité pour le majeur protégé, vérifiée au cas par cas, de consentir seul. Le Code civil et, depuis l'ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020, entrée en vigueur le 1er octobre 2020, le Code de santé publique et le Code de l'action sociale et des familles régissent de la même manière l'exercice gradué du pouvoir de protection. La personne habilitée est dispensée de rendre compte au juge des tutelles du rapport de diligence prévu par l'article 463 du Code civil (V. n° 52 à 63).
7. - Le sujet de la mesure d'habilitation familiale est protégé par une incapacité d'exercice à concurrence des pouvoirs de représentation ou d'assistance octroyés à la personne habilitée. L'efficacité de la protection est assurée par la nullité des contrats conclus en violation de l'incapacité d'exercice par la personne protégée, mais aussi en cas de dépassement ou de détournement de pouvoir de la personne habilitée. La nullité du contrat peut aussi être envisagée s'il a été conclu pendant la période suspecte. Après le prononcé de la mesure, le défaut d'intérêt et le défaut de consentement justifient aussi cette sanction. La nullité est judiciaire ou conventionnelle. La confirmation de l'acte nul est la seule alternative à la nullité, dans tous les cas où elle est ouverte par la loi. Tel est le choix qui s'offre au juge des tutelles pour préserver les intérêts de la personne protégée. Subordonnée à son autorisation lorsqu'elle est engagée par la seule personne habilitée, l'action en nullité obéit à un régime assez simple, sous l'angle de la qualité et du délai pour agir devant la juridiction de droit commun (V. n° 64 à 72).
8. - À côté de l'annulation des actes juridiques préjudiciables à la personne protégée, la responsabilité civile de la personne habilitée ou de l'État sanctionne les dysfonctionnements survenus dans l'exercice de l'habilitation familiale. L'ordonnance du 15 octobre 2015 renvoie au régime du contrat de mandat, ouvrant ainsi un éventuel contentieux à retardement. Si la personne habilitée est dispensée de rendre compte de sa gestion à l'autorité judiciaire, elle est exposée à devoir se justifier devant les héritiers qui continueront la personne protégée défunte (V. n° 73 et 74).
Sommaire
Points-clés
Introduction
I. - Existence de l'habilitation familiale
A. - Prononcé de l'habilitation familiale
1° Recevabilité de la requête
- a) Qualité de l'auteur de la requête
- b) Contenu réglementé de la requête
2° Bien-fondé de la mesure
- a) Condition de nécessité
- b) Condition d'adhésion
B. - Sort de l'habilitation familiale
1° Durée et fin de la mesure
- a) Extinction pure et simple
- b) Renouvellement, modification et addition
2° Détermination de la procédure appropriée
- a) Procédure tendant au maintien de la protection
- b) Procédure tendant à la fin de protection
II. - Exercice de l'habilitation familiale
A. - Périmètre des pouvoirs de protection
1° Protection des biens
- a) Actes soumis à l'assistance ou à la représentation de la personne habilitée, sans autorisation judiciaire
- b) Actes soumis à l'assistance ou à la représentation de la personne habilitée avec une autorisation judiciaire
2° Protection de la personne
- a) Sauvegarde de l'autonomie décisionnelle
- b) Tempéraments à l'autonomie personnelle
B. - Sanctions des dysfonctionnements de la mesure
1° Nullité d'un acte juridique
- a) Diversité des fondements
- b) Unité du régime de l'action en nullité
2° Responsabilité civile
- a) Responsabilité civile de la personne habilitée
- b) Responsabilité civile de l'État
Bibliographie
Ouvrages
Rapports
Thèses ou monographies
Articles
Mots clés
- Consensus familial
- Durée de 10 à 20 ans
- Émargement de l'acte de naissance
- Pouvoir spécial de représentation
- Pouvoir général d'assistance
- Pouvoir général de représentation
- Actes interdits
- Actes soumis à l'autorisation du juge
- Nullité relative de protection
- Responsabilité civile
- Altération des facultés personnelles