L’interdiction d’une privation statutaire du droit de vote de l’associé lors de la décision portant sur son exclusion : plutôt deux fois qu’une… refonte ! (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158, JCP E n° 46, 14 novembre 2024, 1326)
Résumé
Solution. Toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé de son droit de voter lors de l’assemblée générale appelée statutairement à se prononcer sur son exclusion est réputée non-écrite. Davantage qu’une simple réitération d’un principe désormais ancré en jurisprudence, la solution - par sa formulation inédite - en accroît non seulement le domaine, mais surtout en revisite la sanction : la clause d’exclusion demeure valable moyennant amputation de sa fraction illicite. Impact. Il en résulte, d’abord, qu’il n’est dès lors plus possible indirectement de priver l’associé de son droit de vote, ce qui conduit à reconsidérer certaines solutions antérieures. Ensuite, et principalement, la clause d’exclusion réputée ainsi partiellement non-écrite permet conséquemment de régulariser la décision prise sur son fondement sans même devoir procéder en amont à sa modification statutaire que les conditions de quorum et de majorité complexifient sensiblement.