Le paiement de la dette pénale d'autrui
Résumé
Les peines sont des dettes. Mais des dettes d’une nature exceptionnelle, puisqu’elles procèdent d’une déclaration de culpabilité et poursuivent une ambition répressive – limitée, entre autres, par le principe supra- législatif de personnalité. Il s’en suit que leur circulation, et donc leur acquittement par une autre personne que le condamné, devrait être proscrite. À l’analyse, il apparaît pourtant que le paiement de la dette pénale d’autrui est doublement permis. En premier lieu, les tiers peuvent choisir d’acquitter directement ou indirectement ce que doit le condamné, notamment parce qu’en l’état du droit positif, les actes juridiques – et spécialement les contrats d’assurance – poursuivant un tel but ne semblent pas contraires à l’ordre public. En second lieu, la loi elle-même organise avec l’approbation du Conseil constitutionnel et en dépit des principes directeurs du droit pénal, la circulation des peines sous trois formes contraignantes que sont la transmission universelle, la garantie et la solidarité. Pour le moins insatisfaisante, cette situation devrait être corrigée, idéalement par l’intervention du législateur.