La sanction du défaut de régularisation en cas de départ du copreneur : un revirement bienvenu
Résumé
L'article L. 411-35, alinéa 3, du Code rural et de la pêche maritime ne crée, pour le copreneur resté en activité, qu'une simple faculté, dont le non-usage ne constitue pas une infraction aux dispositions de l'article L. 411-35, de nature à permettre la résiliation du bail sur le fondement de l'article L. 411-31, II, 1o. Il a pour objet de permettre au preneur resté en activité de régulariser la poursuite du bail à son seul nom et de préserver ainsi sa faculté de le céder.