Essai sur la responsabilité contractuelle du fait d’autrui
Résumé
Aucun texte ne consacre, en droit commun des contrats, un principe général de responsabilité contractuelle du fait d’autrui. Toutefois, la question de l’imputation au débiteur du fait du tiers qu’il se substitue ou s’adjoint dans l’exécution de son obligation ne se pose plus. D’une part, en principe, le débiteur a la faculté de se substituer ou, à tout le moins, de s’adjoindre un tiers dans l’exécution matérielle de ses obligations contractuelles. Seuls les contrats conclus en considération de la personne, tels que désignés par la loi ou la volonté des parties, font exception. Le créancier ne peut en principe s’opposer au paiement par un tiers . L’exécution matérielle de la prestation ne recoupe pas le lien obligatoire, qui concerne le seul débiteur ayant manifesté la volonté de s’engager et dont la modification relève de la délégation ou de la cession de dette, en aucun cas du paiement par un tiers per se. L’engagement est autre chose qu’un engagement d’exécution : par l’acte de volonté que constitue le contrat, le débiteur s’engage, sauf intuitus personae, non à exécuter matériellement personnellement la prestation, mais à répondre de toute inexécution qui lui serait imputable. Cette approche vaut tant dans un système de responsabilité contractuelle que dans une approche renouvelée, en termes d’exécution par équivalent .
D’autre part, le principe de la force obligatoire commande de toute évidence que le débiteur réponde de la faute d’autrui ou, à considérer la responsabilité contractuelle comme un « faux concept » , qu’il ne puisse s’exonérer en invoquant le fait de ce tiers qu’il a choisi pour réaliser tout ou partie de l’exécution.