Rappel de la primauté du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux
Résumé
En application de l’interprétation retenue par la CJUE, il faut considérer que si la victime d’un dommage peut se prévaloir des régimes existant lors de la notification de la Directive (régime de responsabilité contractuelle, extracontractuelle ou d’un régime spécial de responsabilité), c’est à la condition que ces derniers n’aient pas le « même fondement » que celui de la Directive.