La mention manuscrite de renonciation au bénéfice de la condition suspensive d’obtention d’un prêt a-t-elle vocation à s’appliquer dans le cadre d’une PUV reçue en la forme authentique ?
Résumé
La mention manuscrite de l’ancien article L. 312-17 du Code de la consommation, désormais prévue par l’article L. 313-42 de ce même code (N° Lexbase : L3382K7E), par laquelle l’acquéreur renonce au bénéfice de la condition suspensive d’obtention d’un prêt, ne s’applique pas à la promesse unilatérale de vente reçue en la forme authentique.