Condition suspensive d’obtention d’un prêt : précision sur le jeu de l’ancien article 1178 du Code civil, devenu 1304-3
Résumé
Une demande de prêt non conforme aux éléments de la promesse permet de considérer la condition suspensive comme réputée accomplie (C. civ., anc. art. 1178 N° Lexbase : L1280ABZ ; nouv. art. 1304-3 al. 1er N° Lexbase : L0652KZ8) ; néanmoins, le seul fait que l’un des acquéreurs ne soit pas partie à la demande de prêt ne permet pas d’en déduire que la demande n’était pas conforme, dès lors qu’il était dépourvu de toute capacité de remboursement.