Homme réparé, homme augmenté : le droit de la santé à l’épreuve de l'évolution
Résumé
The development of science and technology has widened the range of man’s ability to act on his body and his mind. This expansion was initially used for the protection of health. The law seized on it, as soon as the means available were capable of undermining the dignity and the integrity of the species and the person. If a man who is healed is considered to be ‘mended,’ the legislator has limited the scope of mending to the criterion of imitatio naturae, which explains why the legal reception was relatively straightforward. Conversely, the perspective of an ‘enhanced’ man upsets the usual reference-points of jurists and doctors: it goes beyond the basic normal / pathological dichotomy, extending towards supernormality. The concept of health and the social mandate of doctors are modified; the legal tools for assessing the necessity and proportionality of the violation of the integrity of the human body and mind seem to be outdated, but the requirement to guarantee fundamental rights still remains.
Le développement des sciences et des techniques a élargi le champ des capacités de l’homme à intervenir sur son corps et sur son esprit. Ce mouvement a initialement été porté au profit de la protection de la santé. Le droit s’en est saisi, dès lors que les moyens disponibles pouvaient être de nature à porter atteinte à la dignité et à l’intégrité de l’espèce et de la personne. Si l’homme soigné est considéré comme un homme « réparé », le législateur a borné le champ de la réparation au critère d’imitatio naturae, qui explique une réception juridique relativement aisée. A contrario, la perspective d’un homme « augmenté » vient bouleverser les références habituelles du juriste et du médecin : elle dépasse la dichotomie fondamentale normal/pathologique pour tendre à une supra-normalité. La notion de santé et le mandat social des médecins s’en trouvent modifiés ; les outils juridiques d’appréciation de la nécessité et de la proportionnalité de l’atteinte à l’intégrité du corps et de l’esprit humains semblent dépassés, alors que demeure l’exigence de garantie des droits fondamentaux.