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Communication Dans Un Congrès Année : 2013

The fiscal aspects of Islamic finance in an international context.

Les aspects fiscaux de la finance islamique dans un contexte international

Résumé

The assimilation of Islamic finance instruments to financial categories under French law allows their recognition. Thus, sukuk are deemed to be sui generis financial securities because they provide their holders with a right of ownership over the underlying asset. This right was transmitted to them using the contractual structuring of the sukuk which destroys the barrier between its juxtaposed constituent contracts. Remuneration paid to holders of investment sukuks or indexed debt securities and loans is treated for tax purposes as interest under common law conditions. In addition, the ijara constitutes a leasing transaction (art. L.313-7 of the monetary and financial code) or rental with option to purchase, the tax conditions are then those applicable to these operations with two administrative tolerances: The purchase option for the benefit of the customer appears in a contract separate from the rental contract without hindering the qualification of leasing; It is possible for the Ijara to benefit from the registration fee based on the price of the option (and not on the market value of the building, which is much higher). In Islamic finance, if the lessor is non- resident, it is necessary to verify in the State of the lessee that the property made available does not constitute a permanent establishment of the lessor. International tax conventions should better regulate the tax consequences of these instruments.
•L’assimilation des instruments de la finance islamique à des catégories financières de droit français permet, leur reconnaissance. Ainsi, les sukuk sont réputés être des titres financiers sui generis du fait qu’ils procurent à leurs titulaires un droit de propriété sur l’actif sous-jacent. Ce droit leur a été transmis à l’aide de la structuration contractuelle des sukuk qui détruit la barrière entre ses contrats constitutifs juxtaposés. Les rémunérations servies aux porteurs de sukuks d’investissement ou de titres de créance et prêts indexés, sont traitées fiscalement comme des intérêts aux conditions de droit commun. En outre, l’ijara est constitutive d'une opération de crédit-bail (art. L.313-7 du code monétaire et financier) ou de location avec option d’achat, les modalités d’imposition, sont alors celles applicables à ces opérations avec deux tolérances administratives : L’option d’achat au profit du client figure dans un contrat séparé du contrat de location sans faire obstacle à la qualification de crédit-bail ; Il est possible pour l’ Ijara de bénéficier du droit d’enregistrement assis sur le prix de l’option (et non sur la valeur vénale de l’immeuble, bien plus élevée).En finance islamique, si le crédit bailleur est non-résident, il faut vérifier dans l’Etat du crédit preneur, que le bien mis à sa disposition ne constitue pas un établissement stable du crédit bailleur. Les conventions fiscales internationales devraient mieux encadrer les conséquences fiscales de ces instruments
Fichier non déposé

Dates et versions

hal-04537162 , version 1 (08-04-2024)

Licence

Copyright (Tous droits réservés)

Identifiants

  • HAL Id : hal-04537162 , version 1

Citer

Jean-Raphael Pellas, Aldo Lévy. Les aspects fiscaux de la finance islamique dans un contexte international. Crises et opportunités, 3ème congrès transatlantique de comptabilité, audit et gestion, Université de Lyon 2, Jun 2013, Lyon, France. ⟨hal-04537162⟩
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