La fonction consultative de la Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples: Heurs et malheurs des avis du juge régional des droits de l'Homme - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue L'Observateur des Nations Unies Année : 2023

La fonction consultative de la Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples: Heurs et malheurs des avis du juge régional des droits de l'Homme

Patient Mpunga Biayi
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 1113346

Résumé

Written in very liberal terms, Article 4 (1) of the Protocol establishing the African Court on Human and Peoples’ Rights (the Court) gives the latter broad authority in consultative matters. Thus, the African Union (AU), its organs, its member States and recognized African organizations can request opinions from the Court. The Court also benefits from broad material jurisdiction in advisory matters. It can give an opinion on any legal question relating to the African Charter or any other relevant human rights instrument. The expansion of the personal and material jurisdiction of the Court in advisory matters aims to enable it to assist African States in the implementation of their international obligations relating to human rights. From this angle, the consultative competence of the Court was designed to ensure better functioning of the AU, in support of collaboration between its institutions, its organs, its Member States and recognized African organizations. Notwithstanding the extensive institution of the consultative function of the Court, practice reveals that very few actors, public or private, have had the initiative to ask it for opinions. The advisory function of the Court remains eclipsed by its contentious function. It turns out to be anecdotal in relation to the quantity of judgments rendered. As much as the Court’s litigation practice is abundant, its advisory practice is weak.
Rédigé en des termes très libéraux, l’article 4 (1) du Protocole créant la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (la Cour) confère à cette dernière une large habilitation en matière consultative. Ainsi, l’Union africaine (UA), ses organes, ses États membres et les organisations africaines reconnues par elle peuvent demander des avis à la Cour. Cette dernière bénéficie, en outre, d’une compétence matérielle élargie en matière consultative. Elle peut donner un avis sur toute question juridique relative à la Charte africaine ou à tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme. L’élargissement de la compétence personnelle et matérielle de la Cour en matière consultative a pour but de lui permettre d’assister les États africains dans la mise en oeuvre de leurs obligations internationales relatives aux droits de l’homme. Prise sous cet angle, la compétence consultative de la Cour a été conçue pour assurer un meilleur fonctionnement de l’UA, en appui à la collaboration entre ses institutions, ses organes, ses États membres et les organisations africaines reconnues. Nonobstant l’institution extensive de la fonction consultative de la Cour, la pratique révèle que très peu d’acteurs, publics comme privés, ont eu l’initiative de lui demander des avis. La fonction consultative de la Cour demeure éclipsée par sa fonction contentieuse. Elle s’avère anecdotique par rapport à la quantité d’arrêts rendus. Autant la pratique contentieuse de la Cour est abondante, autant sa pratique consultative est faible.

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Dates et versions

hal-04529865 , version 1 (02-04-2024)

Identifiants

  • HAL Id : hal-04529865 , version 1

Citer

Patient Mpunga Biayi. La fonction consultative de la Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples: Heurs et malheurs des avis du juge régional des droits de l'Homme. L'Observateur des Nations Unies, 2023, 55 (2), pp.73-95. ⟨hal-04529865⟩
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