CRIME DE GUERRE
Résumé
1. – La notion de crime de guerre est éminemment dynamique : l’incrimination a été affirmée et développée en droit international
par paliers successifs dont le tournant décisif est le Statut du Tribunal de Nuremberg (V. n° 1 à à 14). Les infractions susceptibles de
constituer des crimes de guerre sont énumérées dans des textes qui relèvent à la fois du droit relatif au traitement des personnes et des
biens au pouvoir de l’ennemi – le « droit de Genève » – et du droit qui régit plus particulièrement la conduite des hostilités – le « droit
de La Haye » (V. n° 15 à à 23), autant de dispositions dont le contenu a été repris voire précisé par les statuts des juridictions pénales
internationales contemporaines (V. n° 24 à à 34), puis, dans une certaine mesure, par des textes de droit interne (V. n° 35 à à 42).
2. – Si la notion de crime de guerre recouvre les violations du droit des conflits armés, toutes les violations du droit des conflits
armés ne sont pas des crimes de guerre : les crimes de guerre sont des violations graves des règles applicables dans les conflits armés
(jus in bello) susceptibles d’entraîner la responsabilité pénale individuelle de leurs auteurs (V. n° 43 à à 53). De plus, pour constituer
un crime de guerre, la violation en cause doit être commise lors d’un conflit armé mais aussi être véritablement liée audit conflit (V.
n° 54 à à 63).
3. – Si la répression a été longtemps confinée aux conflits armés internationaux, elle s’étend aujourd’hui aux conflits armés non
internationaux, et ce à la faveur d’une interprétation progressiste du droit coutumier par les juridictions pénales internationales ad hoc
et de l’entrée en vigueur du Statut de la Cour pénale internationale (CPI) (V. n° 64 à à 85).
4. – La répression des crimes de guerre permet la mise en cause de tous les auteurs du crime, quels que soient leur degré d’intervention
et leur qualité officielle mais l’incrimination est traditionnellement limitée à la qualité de « personnes protégées » des victimes
(V. n° 86 à à 89).
5. – S’il n’existe pas de liste exhaustive et définitive codifiée des crimes de guerre, le Statut de la CPI est toutefois venu rompre
avec la tendance à l’expansion de l’incrimination et présente la version la plus aboutie des actes à ce jour incriminés comme crimes de
guerre en droit international. Ajouté au titanesque travail prétorien des tribunaux pénaux internationaux ad hoc, on obtient un panorama
éclairant des « crimes de guerre » (V. n° 90 à à 151).