La société par actions simplifiée : pouvoir de représentation et révocation du président (note s/s Cass. com. 11 octobre 2023, n° 22-12.946, 1re esp., et Cass. com., 11 octobre 2023, n° 22-12.361, 2e esp.)
Résumé
1- Il résulte de l’article L. 227-6 du Code de commerce que le dirigeant d'une société n'engage celle-ci que par les actes qu'il accomplit en qualité de mandataire social ; à défaut de mention de cette qualité dans l'acte, il appartient au tiers contractant de faire la preuve que le dirigeant a eu et manifesté la volonté d'agir au nom et pour le compte de la société (1re esp.).
2 - Il résulte de l’article 1382, devenu 1240, du Code civil, qu'est abusive la révocation, fût-ce pour faute lourde, du président d'une société par actions simplifiée décidée sans que celui-ci ait été préalablement mis en mesure de présenter ses observations (2e esp.).