Les conditions de reprise d’un acte passé au nom ou pour le compte d’une société en formation : un important revirement jurisprudentiel (note s/s Cass. com. 29 novembre 2023, n° 22-12.865, FS-B+R, n° 22-21.623, FS-B+R, et n° 22-18.295, FS-B+R) - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Actu-Juridique.fr Année : 2024

Les conditions de reprise d’un acte passé au nom ou pour le compte d’une société en formation : un important revirement jurisprudentiel (note s/s Cass. com. 29 novembre 2023, n° 22-12.865, FS-B+R, n° 22-21.623, FS-B+R, et n° 22-18.295, FS-B+R)

Résumé

Il résulte des articles L. 210-6 et R. 210-6 du Code de commerce que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Les personnes qui ont agi au nom ou pour le compte d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits, lesquels sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société. En présence d'un acte dans lequel il n'est pas expressément mentionné qu'il a été souscrit au nom ou pour le compte de la société en formation, il appartient au juge d'apprécier souverainement, par un examen de l'ensemble des circonstances, tant intrinsèques à cet acte qu'extrinsèques, si la commune intention des parties n'était pas qu'il soit conclu au nom ou pour le compte de la société et que cette société puisse ensuite, après avoir acquis la personnalité juridique, décider de reprendre les engagements souscrits.
Fichier non déposé

Dates et versions

hal-04454381 , version 1 (13-02-2024)

Identifiants

  • HAL Id : hal-04454381 , version 1

Citer

Deen Gibirila. Les conditions de reprise d’un acte passé au nom ou pour le compte d’une société en formation : un important revirement jurisprudentiel (note s/s Cass. com. 29 novembre 2023, n° 22-12.865, FS-B+R, n° 22-21.623, FS-B+R, et n° 22-18.295, FS-B+R). Actu-Juridique.fr, 2024. ⟨hal-04454381⟩

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