Les conditions de remédiation à l’omission de proroger une société (note s/s Cass. com., 30 août 2023, n° 22-12.084) - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Revue Lamy Droit des affaires Année : 2024

Les conditions de remédiation à l’omission de proroger une société (note s/s Cass. com., 30 août 2023, n° 22-12.084)

Deen Gibirila
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 1073429

Résumé

Il résulte de l'article 1844-6 du code civil que, quelle que soit la raison pour laquelle la consultation des associés à l'effet de décider si la société doit être prorogée n'a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l'année suivant la date d'expiration de la société, peut constater l'intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois. Lorsque les statuts de la société prévoient que la prorogation peut être décidée à la majorité qu'ils fixent, il suffit au président de constater que des associés représentant au moins cette majorité ont l'intention de proroger la société. Pour autoriser la société à procéder à cette consultation, le texte n'impose pas au président du tribunal de rechercher si les associés ont omis de bonne foi de proroger la société dont le terme est arrivé à échéance, ni n'exige de constater l'intention unanime des associés.
Fichier non déposé

Dates et versions

hal-04417457 , version 1 (25-01-2024)

Identifiants

  • HAL Id : hal-04417457 , version 1

Citer

Deen Gibirila. Les conditions de remédiation à l’omission de proroger une société (note s/s Cass. com., 30 août 2023, n° 22-12.084). Revue Lamy Droit des affaires, 2024, n°199, pp.40-42. ⟨hal-04417457⟩

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