Cas où le remariage est un antidote à une prestation compensatoire - Archive ouverte HAL
Article Dans Une Revue Recueil Dalloz Année : 2008

Cas où le remariage est un antidote à une prestation compensatoire

Gilles Raoul-Cormeil

Résumé

Note sous Cass., civ. 1e, 17 octobre 2007, n°06-20.451.

Mariage, devoir de secours ; divorce, prestation compensatoire... Remariage, devoir de secours ; redivorce, prestation compensatoire. Lorsqu'un même couple égraine les institutions à un rythme cyclique, le droit fait oeuvre de justice s'il est amnésique. Produisant l'effet d'un antidote, un second mariage rend caduque la prestation compensatoire qu'avait engendrée un précédent divorce. Ainsi, lors du second divorce, une nouvelle prestation compensatoire pourra naître sans risque de cumul. La solution se coule dans un adage : entre époux, prestation compensatoire sur prestation compensatoire ne vaut. La sagesse qui préside à cette maxime est celle du bon sens profane ; elle fut cependant insufflée du Quai de l'Horloge, illustrant « que ce n'est qu'avec des idées simples qu'on parvient à la vérité, à la justice, à l'efficacité, bref, à tout ce que le droit poursuit ».

Bénéfique, la simplicité de cette maxime est louable car elle a fleuri sur une affaire peu banale exposée à la rudesse processuelle des juges du fond. En l'espèce, un homme et une femme se sont mariés en 1956. Désunis par un jugement de séparation de corps en 1983, puis démariés par un jugement de divorce en 1989, ce couple s'est remarié en 1992. A cette date, on suppose que le mari a cessé de payer à sa femme la rente mensuelle viagère de 9 000 francs due au titre d'une prestation compensatoire et fixée en 1990 par l'arrêt confirmatif ayant converti en divorce la séparation de corps. En 1999, le second mariage fut dissous par un jugement qui prononçait le divorce aux torts du mari et le condamnait à payer une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère, mensuelle et indexée de 8 000 francs. Puis, en 2002, ce jugement fut confirmé en toutes ces dispositions, sauf en ce qui concerne la prestation compensatoire car, selon la cour d'appel, le mari restait tenu, malgré son remariage, au versement de la première prestation compensatoire. Cette rente viagère permettait suffisamment, au regard de la situation respective des époux, de compenser la disparité provoquée par la rupture, rendant alors inutile le besoin de fixer une seconde prestation compensatoire. Face au refus du débiteur de s'acquitter de la prestation originelle, la créancière a engagé une procédure de paiement direct. Pour débouter l'époux débiteur de ses recours, le juge de l'exécution, puis la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ont jugé que les décisions de divorce, datant de 1989 et de 1990, étaient « définitives et avaient toujours leur force exécutoire », et ce malgré le remariage.

Réunie dans sa formation plénière, la première Chambre civile a censuré cette analyse. Sous le visa des articles 212 et 270, alinéa 1er, du code civil dans leur rédaction en vigueur au jour du remariage, c'est-à-dire en ignorant la réécriture du second texte par la loi du 26 mai 2004, un attendu de principe énonce : « Lorsque des époux ont divorcé l'un de l'autre, leur remariage entre eux rend caduque pour l'avenir la prestation compensatoire judiciairement fixée. » Intelligible par le plus grand nombre et commode à appliquer, cette règle prétorienne se détache des textes du code civil.

Par les réflexions qu'il suscite, au regard de sa justification technique notamment, l'arrêt est intéressant ; il répond en partie à la question du sort de la prestation compensatoire après le remariage du créancier, alors passée sous silence par les lois du 30 juin 2000 puis du 26 mai 2004 qui ont révisé le régime des prestations compensatoires. Depuis l'éclatement de l'institution en une série de créances aux fondements divers selon que le divorce est contentieux ou gracieux, et selon qu'il donne lieu à une prestation libérée sous la forme d'une rente viagère ou d'un capital fréquemment fractionné, toute tentative de systématisation est devenue vaine. Les incidences du remariage du créancier sur le sort de la prestation compensatoire n'ont pas échappé à ce régime hétérogène et parfois incohérent. Pourtant, le cas insolite du remariage du débiteur et du créancier d'une prestation compensatoire arrache à la Cour de cassation une réponse unitaire. Avec fermeté, elle se prononce pour la caducité non rétroactive de la prestation compensatoire. Aussi, après avoir établi le bien-fondé de cette sanction (I), l'analyse se portera sur la portée de cette solution (II).

I - Le bien-fondé de la sanction
La caducité non rétroactive de la prestation compensatoire est fondée sur la réactivation du devoir de secours que provoque le remariage du débiteur et du créancier à cette prestation (A). Impérative, la sanction est en outre limitée aux divorces contentieux (B).
A - La réactivation du devoir de secours entre époux
B - Une sanction limitée aux divorces contentieux

II - La portée de la solution
Par sa formulation générale, l'attendu de principe est applicable à toute forme de prestation compensatoire : rente viagère et capital. Est-ce à dire que la caducité non rétroactive lève l'obstacle du caractère forfaitaire (A) ? Ne convenait-il pas plutôt de rendre caduque toute rente viagère, même en cas de remariage du créancier avec un tiers (B) ?
A - L'obstacle tiré du caractère forfaitaire
B - L'extension à toutes les rentes viagères ?
Fichier non déposé

Dates et versions

hal-04413753 , version 1 (24-01-2024)

Identifiants

  • HAL Id : hal-04413753 , version 1

Citer

Gilles Raoul-Cormeil. Cas où le remariage est un antidote à une prestation compensatoire. Recueil Dalloz, 2008, 3, pp.200-203. ⟨hal-04413753⟩
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